Chapitre 5 Procédure
Section 3 Représentation des parties
< Art. 28
> Art. 30 Frais
Art. 29
1 Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets1 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d’un brevet à condition qu’il exerce sa profession en toute indépendance.
2 A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu’il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés.
3 Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets.
Etat le 1er avril 2012
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