Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Procédure
Section 3 Représentation des parties
< Art. 28
> Art. 30 Frais

Art. 29

1 Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets1 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d’un brevet à condition qu’il exerce sa profession en toute indépendance.

2 A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu’il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés.

3 Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets.


1 RS 935.62


Etat le 1er avril 2012
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