Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Procédure de recours
Section 1 Décisions sujettes à recours
< Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
> Art. 94 Déni de justice et retard injustifié

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes

1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a.
si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.
si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2 En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.1 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.

3 Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles