Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours
Section 3 Recours en matière de droit public
< Art. 82 Principe
> Art. 84 Entraide pénale internationale
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre:
- a.
- les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit1 jugée par un tribunal;
- b.
- les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
- c.
- les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
- 1.
- l’entrée en Suisse,
- 2.
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- 3.
- l’admission provisoire,
- 4.
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- 5.2
- les dérogations aux conditions d’admission,
- 6.3
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
- d.
- les décisions en matière d’asile qui ont été rendues:
- 1.4
- par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à se protéger,
- 2.
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
- e.
- les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération;
- f.
- les décisions en matière de marchés publics:
- 1.
- si la valeur estimée du mandat à attribuer est inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics5 ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics6,
- 2.
- si elles ne soulèvent pas une question juridique de principe;
- g.
- les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l’égalité des sexes;
- h.
- les décisions en matière d’entraide administrative internationale;
- i.
- les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
- j.
- les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays, en cas de menace aggravée ou de pénurie grave;
- k.
- les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
- l.
- les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
- m.
- les décisions sur la remise de contributions ou l’octroi d’un sursis de paiement;
- n.
- les décisions en matière d’énergie nucléaire qui concernent:
- 1.
- l’exigence d’un permis d’exécution ou la modification d’une autorisation ou d’une décision,
- 2.
- l’approbation d’un plan de provision pour les coûts d’évacuation encourus avant la désaffection d’une installation nucléaire,
- 3.
- les permis d’exécution;
- o.
- les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
- p.7
- les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications et de radio-télévision qui concernent:
- 1.
- une concession ayant fait l’objet d’un appel d’offres public,
- 2.
- un litige découlant de l’art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications8;
- q.
- les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
- 1.
- l’inscription sur la liste d’attente,
- 2.
- l’attribution d’organes;
- r.
- les décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l’art. 349 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)10;
- s.
- les décisions en matière d’agriculture qui concernent:
- 1.
- le contingentement laitier,
- 2.
- la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
- t.
- les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession;
- u.11
- les décisions en matière d’offres publiques d’acquisition (art. 22 ss de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses12);
- v.13
- les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d’opinion entre des autorités en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance administrative au niveau national.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
3 Introduite par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
5 RS 172.056.1
6 RS 0.172.052.68
7 Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
8 RS 784.10
9 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
10 RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 33 let. i LTAF, en relation avec l’art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (RS 832.10).
11 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
12 RS 954.1
13 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).