Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 10 Frais
< Art. 63 Avance des débours
> Art. 65 Frais judiciaires

Art. 64 Assistance judiciaire

1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.

3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur

peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.

4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.


Etat le 1er janvier 2012
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