Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Statut et organisation
Section 2 Juges
< Art. 5a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique
> Art. 7 Activité accessoire

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.

3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4 Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles