Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 9 Procédure de jugement
< Art. 58 Délibération
> Art. 60 Notification de l’arrêt

Art. 59 Publicité

1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.

2 Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.

3 Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n’ont pas été prononcés lors d’une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles