Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 8 Procédure probatoire
< Art. 54
> Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces
Art. 55 Principe
1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)1.
2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
Etat le 1er janvier 2012
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