Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 7 Langue de la procédure
< Art. 53 Demande reconventionnelle
> Art. 55 Principe

Art. 54

1 La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

2 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.

4 Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles