Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 5 Délais
< Art. 47 Prolongation
> Art. 49 Notification irrégulière

Art. 48 Observation

1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2 En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire.

3 Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

4 Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles