Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 5 Délais
< Art. 45 Fin
> Art. 47 Prolongation
Art. 46 Suspension
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
- a.
- du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclus;
- c.
- du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 Cette règle ne s’applique pas dans les procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l’entraide pénale internationale.
Etat le 1er janvier 2012
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