Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 4 Parties, mandataires, mémoires
< Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation
> Art. 40 Mandataires
Art. 39 Domicile
1 Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.
3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. A défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles