Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 3 Récusation
< Art. 33 Discipline
> Art. 35 Obligation d’informer
Art. 34 Motifs de récusation
1 Les juges et les greffiers se récusent:
- a.
- s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
- b.
- s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;
- c.
- s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
- d.
- s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
- e.
- s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2 La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
Etat le 1er janvier 2012
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