Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 2 Conduite du procès
< Art. 31 Questions préjudicielles
> Art. 33 Discipline

Art. 32 Juge instructeur

1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.

3 Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles