Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 1 Compétence
< Art. 28 Principe de la transparence
> Art. 30 Incompétence

Art. 29 Examen

1 Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.

2 En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.


Etat le 1er avril 2012
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