Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Statut et organisation
Section 3 Organisation et administration
< Art. 18 Cours
> Art. 20 Composition

Art. 19 Présidence des cours

1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.


Etat le 1er avril 2012
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