Chapitre 1 Statut et organisation
Section 3 Organisation et administration
< Art. 18 Cours
> Art. 20 Composition
Art. 19 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Etat le 1er avril 2012
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