Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Procédure de recours
Section 6 Procédure simplifiée
< Art. 108 Juge unique
> Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire

Art. 109 Cours statuant à trois juges

1 Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable.

2 La cour décide dans la même composition et à l’unanimité:

a.
de rejeter un recours manifestement infondé;
b.
d’admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l’acte attaqué s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de raison de la réexaminer.

3 L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.


Etat le 1er avril 2012
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