Chapitre 4 Procédure de recours
Section 4 Délai de recours
< Art. 99
> Art. 101 Recours contre un acte normatif
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
2 Le délai de recours est de dix jours contre:
- a.
- les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
- b.
- les décisions en matière d’entraide pénale internationale;
- c.
- les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants1;
- d.2
- les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets3.
3 Le délai de recours est de cinq jours contre:
- a.
- les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
- b.
- les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4 Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5 En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
7 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
1 RS 0.211.230.02
2 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur Tribunal fédéral des brevets, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
3 RS 232.14
4 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).