Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires
< Art. 10 Délai de résiliation du contrat de travail et prestations en cas de sortie
> Art. 12 Consultation du Conseil fédéral

Art. 11 Activités accessoires

1 Sont en particulier réputées activités accessoires:

a.
l’exercice d’un mandat politique;
b.
l’exercice d’une activité en qualité de membre d’un organe de direction d’une autre entreprise ou d’un autre établissement de droit public ou privé;
c.
l’exercice d’une activité de conseil.

2 Tout cadre du plus haut niveau hiérarchique est tenu d’annoncer à l’instance supérieure qu’il a accepté d’exercer une activité accessoire rétribuée visée à l’al. 1. Si l’organe de direction constate que l’activité accessoire mobilise ce cadre dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations au sens de l’al. 3 ou risque de conduire à des conflits d’intérêts au sens de l’al. 4, il le notifie au département compétent. Celui-ci examine si le Conseil fédéral doit donner son accord.

3 Les prestations sont réputées compromises si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de 10 % une charge de travail entière. L’organe de direction peut édicter des dispositions restrictives.

4 Si les activités accessoires sont exercées dans la même branche ou dans une branche apparentée ou si elles peuvent donner lieu à une relation d’affaires directe ou à une participation directe, un examen approfondi doit être entrepris pour déterminer si elles peuvent être admises.

5 La part du revenu provenant d’activités accessoires qui dépasse 30 % de la rémunération doit être remise à l’employeur. Si l’exercice d’une activité accessoire est motivé par l’intérêt de l’employeur, celui-ci peut renoncer entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu en question.


Etat le 1er janvier 2009
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