Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Données relatives à la santé
< Art. 38 Traitement des données
> Art. 40 Communication de données à des tiers

Art. 39 Droit d’accès

Si le service médical estime que les renseignements contenus dans le dossier médical sont préjudiciables à l’employé, il peut communiquer les données à un médecin de confiance désigné par l’employé.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles