Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail
< Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail
> Art. 28 Rapports de travail de durée déterminée
Art. 27 Période d’essai
(art. 8 LPers)
1 La période d’essai est de 3 mois. Si les circonstances le justifient, elle peut être prolongée de 3 mois au maximum, ou fixée par contrat à 6 mois au maximum.
2 Si le contrat de travail est de durée déterminée ou si l’employé change d’unité administrative au sens de l’art. 1, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai plus courte peut être fixée d’un commun accord entre les parties.
Etat le 15 septembre 2012
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