< Art. 8 Temps de travail et vacances
> Art. 10 Allocations familiales et allocations complémentaires
Art. 91 Congé de maternité
(art. 17, al. 2, LPers)
1 A la naissance de son enfant, l’employée bénéficie d’un congé payé ou partiellement payé de:
- a.
- 98 jours au minimum si elle ne peut justifier d’une année de service le jour de l’accouchement;
- b.
- quatre mois au minimum si elle justifie de plus d’une année de service.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 ou des lois cantonales sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).
2 RS 834.1
Etat le 1er janvier 2013
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