Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

172.220.1

Loi sur le personnel de la Confédération

(LPers)

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Employeurs

Art. 4 Politique du personnel

Art. 5 Coordination et controlling

Art. 6 Droit applicable

Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération

Art. 7 Mise au concours de postes

Section 2 Naissance et fin des rapports de travail

Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d’engagement

Art. 9 Durée

Art. 10 Cessation des rapports de travail

Art. 11 Résiliation du contrat de durée déterminée

Art. 12 Résiliation du contrat de durée indéterminée

Art. 13 Exigences d’ordre formel

Art. 14 Violation des dispositions sur la résiliation

Section 3 Droits et obligations résultant des rapports de travail

Art. 15 Salaire

Art. 16 Compensation du renchérissement

Art. 17 Temps de travail, vacances et congés

Art. 18 Autres prestations de l’employeur

Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail

Art. 20 Défense des intérêts de l’employeur

Art. 21 Obligations du personnel

Art. 22 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

Art. 22a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

Art. 23 Activité accessoire

Art. 24 Restriction des droits du personnel

Art. 25 Manquements aux obligations professionnelles

Art. 26 Mesures provisionnelles

Section 3a Traitement des données3

Art. 27 Principes

Art. 27a Système d’information concernant le personnel

Art. 27b Dossiers de candidature

Art. 27c Dossiers du personnel

Art. 28 Données relatives à la santé

Section 4 Mesures en faveur du personnel

Art. 29 Empêchement de travailler et décès

Art. 30 Subrogation

Art. 31 Mesures et prestations sociales

Art. 32 Autres mesures et prestations

Section 4b4 Prévoyance professionnelle

Art. 32a Personnel assuré

Art. 32b Employeurs

Art. 32c Affiliation à PUBLICA

Art. 32d Caisses de prévoyance

Art. 32e Organe paritaire

Art. 32f Résiliation de contrats d’affiliation, sortie d’unités administratives et changement de statut

Art. 32g Financement de la prévoyance

Art. 32h Prélèvement des cotisations patronales

Art. 32i Prévoyance vieillesse

Art. 32j Prévoyance invalidité ou décès

Art. 32k Rente transitoire et prestations complémentaires de l’employeur

Art. 32l Adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA

Art. 32m Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement par les employeurs

Section 5 Participation et partenariat social

Art. 33

Section 6 Procédure

Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail

Art. 35 Recours interne

Art. 36 Instances judiciaires de recours

Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire

Section 7 Dispositions d’exécution

Art. 37 Dispositions d’exécution

Art. 38 Convention collective de travail

Section 8 Dispositions finales

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur

Art. 40 Modification du droit en vigueur

Art. 41 Dispositions transitoires

Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2006

Art. 42 Entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur pour les CFF: 1er janvier 20015 pour l’administration fédérale, les unités administratives décentralisées, les commissions fédérales de recours et d’arbitrage, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement: 1er janvier 20026 Pour la Poste: 1er janvier 20027


 RO 2001 894


1 RS 101
2 FF 1999 1421
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5583; FF 2010 6433).
4 Introduite par l’annexe à la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA, en vigueur depuis le 1er mai 2007 pour l’art. 32e, al. 3 (RO 2007 2239; FF 2005 5457) et le 1er juillet 2008 pour les autres dispositions (RO 2008 577).
5 Art. 1 al. 1 de l’O du 20 déc. 2000 (RO 2001 917).
6 Art. 1 al. 1 de l’O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2197)
7 Art. 1 al. 1 de l’O du 21 nov. 2001 (RS 2001 3292)


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles