Section 4b Prévoyance professionnelle
< Art. 32f Résiliation de contrats d’affiliation, sortie d’unités administratives et changement de statut
> Art. 32h Prélèvement des cotisations patronales
Art. 32g Financement de la prévoyance
1 Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et de la situation économique des employeurs.
2 L’employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance.
3 Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l’âge des assurés.
4 Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire dans le cadre de l’art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 et de l’art. 331, al. 3, CO2 notamment en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse pour des catégories de personnel particulières.
5 Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l’AVS et les suppléments visés à l’art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d’appoint, les heures supplémentaires, le service de permanence, le travail de nuit ou le travail en équipes.
6 La détermination du salaire coordonné s’effectue en tenant compte du taux d’occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l’AVS.
7 Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination.