Section 2 Naissance et fin des rapports de travail
< Art. 13 Exigences d’ordre formel
> Art. 15 Salaire
Art. 14 Violation des dispositions sur la résiliation
1 L’employeur propose à l’employé de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui, si l’employé, dans les 30 jours après avoir eu connaissance d’une possible cause de nullité, indique à l’employeur par écrit et de manière plausible que la résiliation concernée est nulle parce qu’elle:
- a.
- présente un vice de forme majeur;
- b.
- est infondée en vertu de l’art. 12, al. 6 et 7; ou
- c.
- a eu lieu en temps inopportun en vertu de l’art. 336c CO1;
- d.2
- a pour motif que l’employé a, de bonne foi, dénoncé une infraction au sens de l’art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité au sens de l’art. 22a, al. 4, ou qu’il a déposé comme témoin.
2 Si, dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre par laquelle l’employé fait valoir que la résiliation est nulle, l’employeur ne demande pas à l’autorité de recours de vérifier la validité de ladite résiliation, celle-ci est nulle, et l’employé est réintégré dans l’emploi qu’il occupait jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, il lui est proposé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
3 L’employeur réintègre l’employé dans l’emploi qu’il occupait jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui, lorsque lui-même ou l’autorité de recours a annulé la résiliation, en particulier parce qu’elle:
- a.
- était abusive en vertu de l’art. 336 CO;
- b.
- était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité3.
4 La résiliation en temps inopportun par l’employé est régie par l’art. 336d CO.
5 L’indemnité visée à l’art. 19 de la présente loi est réservée.
6 L’art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité est applicable; les voies de droit sont régies par la présente loi.
1 RS 220
2 Introduite par le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
3 RS 151.1