Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale
Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique
< Art. 19 Objectifs et fonctions
> Art. 20a

Art. 20 Dispositions particulières

1 L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:

a.
il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) et assure son secrétariat;
b.
il dirige la Commission des achats de la Confédération (CA) et assure son secrétariat;
c.1
il dirige le Centre de compétence des marchés publics;
d.
il est l’autorité d’exécution de la Confédération conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction2 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.

2 Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
2 RS 933.01


Etat le 1er janvier 2013
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