Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux
< Art. 20 Rapport rendant compte des résultats de la consultation
> Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Art. 21 Information et publication
(art. 9, al. 1, let. c, LCo)
1 La Chancellerie fédérale informe les médias dès que le Conseil fédéral a pris sa décision.
2 Elle rend public, sous forme électronique, le rapport rendant compte des résultats de la consultation dès que le Conseil fédéral a pris sa décision.
3 L’unité administrative compétente informe les participants à la consultation de la publication du rapport rendant compte des résultats de la consultation en leur indiquant l’adresse électronique à laquelle le rapport peut être obtenu à la Chancellerie fédérale.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles