Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Adjudication de marchés dans le cadre de la loi
Section 2 Procédures d’adjudication
< Art. 13 Procédure de gré à gré
> Art. 14a Détermination de la valeur du marché

Art. 141 Clause de minimis

Lorsque l’adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d’un ouvrage dont la valeur totale atteint le seuil déterminant, il n’est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la valeur de chacun de ces marchés est inférieure à 2 millions de francs; et
b.
la somme des valeurs de ces marchés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).


Etat le 1er août 2010
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