Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Adjudication de marchés dans le cadre de la loi
Section 2 Procédures d’adjudication
< Art. 12 Procédure sélective
> Art. 14 Clause de minimis

Art. 13 Procédure de gré à gré

(art. 13, al. 2)

1 L’adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d’appel d’offres, si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
aucune offre n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification;
b.
toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l’appel d’offres;
c.
un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate;
d.
en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective;
e.
des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour l’adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial;
f.
les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que l’interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon;
g.
l’adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d’un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original;
h.
l’adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné dans l’appel d’offres relatif au projet de base qu’il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés;
i.
l’adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base;
k.
l’adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
l.1
l’adjudicateur confie la planification subséquente ou la coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception au lauréat qui a élaboré la solution d’une tâche de planification lors d’une procédure précédente, aux conditions suivantes:
1.
la procédure précédente a été exécutée conformément à la loi,
2.
les solutions ont été jugées par un groupe de personnes en majorité indépendantes,
3.
l’adjudicateur s’est réservé le droit dans l’appel d’offres d’adjuger la planification subséquente ou la coordination en procédure de gré à gré.

2 L’adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Le rapport mentionnera:

a.
le nom de l’adjudicateur;
b.
la valeur et la nature de la prestation achetée;
c.
le pays d’origine de la prestation;
d.
la disposition de l’al. 1 en vertu de laquelle le marché a été adjugé de gré à gré.

1 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles