Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 11

(art. 4, let. a)

Prestations des offices de l’état civil

Aucun émolument n’est perçu pour le transfert des données du registre des familles au registre de l’état civil (art. 93 OEC2) et pour la saisie obligatoire de données (art. 7 et 8 OEC) et de personnes (art. 15a, al. 1 et 2, OEC) dans le registre de l’état civil.

Fr.

I.

Divulgation de données d’état civil

La demande d’autorisation adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance est comprise dans l’émolument.

1.

Etablissement de documents sur la base du registre de l’état civil

1.1

Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 1.2 et 1.3

30

1.2

Certificat de famille ou certificat de partenariat, établi pour la première fois ou comme document de substitution sans procédure d’enregistrement

40

1.3

Certificat relatif à l’état de famille enregistré

émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents

40

supplément pour toute autre personne inscrite sur le document

10

2.

Etablissement de documents tirés des registres de l’état civil tenus sur papier

2.1

Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 2.2 et 2.3

30

2.2

Acte de famille

émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents

40

supplément pour toute autre personne inscrite sur le document

10

2.3

Etablissement d’une copie ou d’une photocopie, y compris le certificat de conformité à l’original (art. 47, al. 2, let. b, OEC)

d’un feuillet du registre des familles sans établissement d’un acte de famille

50

d’une inscription figurant dans le registre des naissances, des décès ou des mariages sans établissement de l’acte correspondant

40

d’une inscription figurant dans le registre des légitimations ou des reconnaissances

30

3.

Autres prestations résultant de la divulgation de données d’état civil

3.1

Recherches dans les registres de l’état civil et dans les pièces justificatives, sur la base d’un mandat de vérification d’un fait, par demi-heure

75

3.2

Collaboration à la consultation par des personnes intéressées des registres tenus sur papier (art. 92b, al. 4, OEC), par demi-heure

75

3.3

Etablissement d’une copie ou d’une photocopie d’une pièce justificative archivée

par page du document

2

certificat de conformité à l’original (art. 47, al. 2, let. c, OEC)

30

3.4

Vérification de l’état civil, par personne

30

II.

Réception de déclarations d’état civil

Les conseils et les informations sur les conditions et les conséquences légales des déclarations et la demande d’autorisation de réception de la déclaration adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance compétente sont compris dans l’émolument.

4.

Nom

4.1

Déclaration concernant le nom avant le mariage faite en dehors de la procédure préparatoire du mariage ou après sa clôture (art. 12, al. 1, OEC)

75

4.2

Déclaration concernant le nom porté après la dissolution judiciaire du mariage (art. 13, al. 1, OEC)

75

4.3

Déclaration de soumission du nom au droit national faite indépendamment de l’annonce d’une naissance ou avant la clôture de la procédure préparatoire du mariage ou de la procédure préliminaire à l’enregistrement du partenariat (art. 14, al. 1, OEC)

75

5.

Reconnaissance d’un enfant

5.1

Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5, OEC)

75

5. 2

Consentement du représentant légal (art. 11, al. 4, OEC)

30

6.

Déclaration relative aux conditions de célébration du mariage (art. 98, al. 3, CC) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 69, al. 1, OEC)

75

7.

Déclaration relative aux conditions de conclusion du partenariat enregistré (art. 5, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart3) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 75h, al. 1, OEC)

75

8.

Déclaration des données d’état civil non litigieuses (art. 41 CC et 17, al. 1, OEC), par demi-heure

75

III.

Mariage et partenariat enregistré

Les conseils et les informations sur les conditions et les conséquences légales du mariage ou du partenariat enregistré sont compris dans l’émolument.

9.

Procédure préparatoire du mariage et procédure préliminaire de la conclusion du partenariat enregistré

9.1

Examen de la demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage (art. 63, al. 1, OEC), réception des déclarations relatives aux conditions (art. 98, al. 3, CC et 65, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art. 12, al. 2, et 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 67, al. 2, OEC)

si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée

150

si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 69, al. 1 ou 2, OEC)

125

si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 69, al. 2, OEC)

100

9.2

Examen de la demande d’exécution de la procédure préliminaire du partenariat (art. 75b, al. 1, OEC), réception des déclarations relatives aux conditions (art. 5, al. 3, LPart et 75d, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant la soumission du nom au droit national (art. 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 75f, al. 2, OEC)

si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée

150

si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 75h, al. 1 ou 2, OEC)

125

si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 75h, al. 2, OEC)

100

9.3

Examen de la demande d’abréger le délai prévu (art. 100, al. 2, CC) et de célébrer le mariage immédiatement (mariage in extremis)

75

9.4

Consentement du représentant légal (art. 64, al. 2, et 75c, al. 2, OEC)

30

10.

Autorisation de célébrer le mariage ou de conclure le partenariat enregistré

10.1

Autorisation de célébrer le mariage (art. 70, al. 3, OEC)

30

10.2

Certificat de capacité matrimoniale (art. 75 OEC)

30

10.3

Autorisation de conclure le partenariat enregistré (art. 75i, al. 3, OEC)

30

10.4

Annulation de la célébration du mariage ou de la conclusion du partenariat ou renvoi de la date par les fiancés ou les partenaires moins de deux jours ouvrables avant la date convenue

100

11.

Célébration du mariage ou conclusion du partenariat enregistré (art. 70, al. 1, et 75i, al. 1, OEC)

émolument de base

75

supplément pour l’exécution fondée sur l’autorisation de l’office de l’état civil qui a exécuté la procédure préparatoire (art. 70, al. 3, OEC) ou la procédure préliminaire (art. 75i, al. 3, OEC)

50

supplément pour l’exécution dans une langue étrangère à l’arrondissement de l’état civil (art. 3, al. 1, OEC) sans recours à un interprète

50

supplément en cas de célébration du mariage ou de conclusion du partenariat dans un autre local que la salle ordinaire

50

supplément en l’absence de témoins amenés par les fiancés, par témoin mis à leur disposition

50

IV.

Mise à jour des données enregistrées

12.

Rectification, complément, radiation et nouvel enregistrement (art. 42, al. 1, et 43 CC et 29, al. 1, et 30, al. 1, OEC), sous la propre responsabilité de l’officier de l’état civil ou sur ordre de l’autorité de surveillance ou du juge, si la faute incombe à l’assujetti, par demi-heure

75

V.

Prestations diverses

13.

Déplacements effectués en relation avec une prestation soumise à émolument, par demi-heure

50

14.

Examen de dossiers où le nom est ou pourrait être régi par le droit étranger, par demi-heure et par dossier

75

15.

Examen de documents étrangers s’il en résulte un surcroît de travail de plus d’un quart d’heure, par demi-heure et par dossier

75

16.

Obtention de documents en Suisse et à l’étranger, par commande

40

17.

Demande de traduction de documents qui ne sont pas établis dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 4, OEC)

20

18.

Recours à un interprète, y compris les instructions et la conclusion du mandat

20

19.

Audition d’une personne ou d’un couple pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), si la demande du couple est rejetée en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure

75

20.

Transmission d’une copie par télécopie ou par courrier électronique, en plus de l’émolument et des débours pour l’établissement et la remise du document

20

21.

Etablissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document sur demande

par page

2

légalisation (art. 18a, al. 2, OEC)

30

22.

Etablissement d’une copie d’une pièce d’identité à des fins administratives (par ex. passeport, carte d’identité ou permis pour étrangers)

gratuit

VI.

Prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil

Les émoluments perçus pour des prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil sont régis par l’annexe 2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
2 RS 211.112.2
3 RS 211.231


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles