Chapitre II Règles générales de procédure
< Art. 7 A. Compétence / I. Examen
> Art. 9 A. Compétence / III. Contestations
Art. 8
II. Transmission de l’affaire et échange de vues
1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente.
2 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.
Etat le 1er janvier 2011
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