Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre I Champ d’application et terminologie
< Art. 4 A. Champ d’application / III. Dispositions complémentaires
> Art. 6 B. Définitions / II. Parties

Art. 5

B. Définitions

I. Décisions

1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:

a.
de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b.
de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d’interprétation (art. 69).1

3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).


Etat le 1er janvier 2011
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