Chapitre III La procédure de recours en général
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Art. 481
D. Qualité pour recourir
1 A qualité pour recourir quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
- b.
- est spécialement atteint par la décision attaquée, et
- c.
- a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2 A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Etat le 1er janvier 2011
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