Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Règles générales de procédure
< Art. 28 G. Consultation des pièces / III. Prise en considération de pièces tenues secrètes
> Art. 30 H. Droit d’être entendu / II. Audition préalable / 1. En général

Art. 29

H. Droit d’être entendu

I. Principe

Les parties ont le droit d’être entendues.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles