Titre 2 Le gouvernement
Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération
< Art. 31 Organisation
> Art. 33 Coordination
Art. 32 Conseils et assistance
Le chancelier de la Confédération:
- a.
- conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales;
- b.
- élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l’exécution;
- c.
- participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral;
- d.
- élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion;
- e.
- conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l’administration et collabore à la surveillance de celle-ci;
- f.
- assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l’Assemblée fédérale.
Etat le 1er avril 2012
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