Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Le gouvernement
Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération
< Art. 31 Organisation
> Art. 33 Coordination

Art. 32 Conseils et assistance

Le chancelier de la Confédération:

a.
conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales;
b.
élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l’exécution;
c.
participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral;
d.
élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion;
e.
conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l’administration et collabore à la surveillance de celle-ci;
f.
assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l’Assemblée fédérale.

Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles