Chapitre 2 Administration du Parlement
Section 2 Organisation et direction des Services du Parlement
Section 3 Rapports de travail
< Art. 31 Fonctions réservées aux citoyens suisses
> Art. 33 Temps de travail, vacances et congé
Art. 32 Evaluation des fonctions
1 Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l’art. 27, al. 1 et 2.
2 Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.
3 Les critères d’évaluation prévus dans l’OPers1 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l’évaluation des fonctions pour l’administration fédérale au sens de l’art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.
4 La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d’affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.
1 RS 172.220.111.3
Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles