Chapitre 1 Dispositions d’exécution de la loi sur le Parlement
Section 1 Bulletin officiel
< Art. 1 Contenu
> Art. 3 Archivage
Art. 2 Rectification
1 Les textes sont remis pour examen aux orateurs, qui peuvent y apporter des modifications formelles. Aucune modification de fond n’est autorisée. En cas de contestation, le bureau du conseil concerné tranche.
2 Si aucune modification n’est communiquée au service concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception du texte, ce dernier est réputé approuvé.
Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles