Titre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Réunion des conseils
> Art. 4 Publicité des débats
Art. 3 Serment et promesse solennelle
1 Chaque membre de l’Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d’entrer en fonction.
2 Les personnes élues par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi.
3 Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction.
4 La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»
5 La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»