Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Attributions de l’Assemblée fédérale
< Art. 25 Finances
> Art. 27 Evaluation de l’efficacité

Art. 26 Haute surveillance

1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d’autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.1

2 Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l’art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances2.

3 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:

a.
légalité;
b.
régularité;
c.
opportunité;
d.
efficacité;
e.
efficience économique.

4 La haute surveillance ne confère pas la compétence d’annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
2 RS 614.0
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).


Etat le 1er janvier 2012
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