Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Membres de l’Assemblée fédérale
Chapitre 1 Droits et obligations
< Art. 10 Obligation de participer aux séances
> Art. 11a Récusation

Art. 11 Obligation de signaler les intérêts

1 Lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau:

a.
ses activités professionnelles;
b.
les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
c.
les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération;
d.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
e.
les fonctions qu’il exerce au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération.

2 Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés.

3 Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu’il s’exprime sur cet objet au conseil ou en commission.

4 Le secret professionnel au sens du code pénal1 est réservé.


1 RS 311.0


Etat le 1er janvier 2012
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