Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Procédure d’inscription
> Art. 2 Transmission de l’inscription

Art. 1 Inscription

1 Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant personnellement à la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés.

2 Dans cette inscription, ils indiqueront:

a.
leur(s) nom(s) et prénom(s);
b.
nom(s) et prénom(s) du père;
c.
nom(s) et prénom(s) de la mère;
d.
lieu et date de naissance;
e.
adresse;
f.
communes et cantons d’origine;
g.
commune dans laquelle ils désirent exercer leurs droits politiques (commune de vote) et canton dont cette commune fait partie.

3 Les Suisses de l’étranger peuvent choisir comme commune de vote une de leurs communes d’origine ou de domicile antérieur. Si le droit cantonal prévoit un registre central, la commune municipale dans laquelle se trouve ce registre est considérée comme commune de vote.

4 La commune de vote ne peut être changée tant que le Suisse de l’étranger est immatriculé auprès de la même représentation.


Etat le 16 juillet 2002
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles