161.11
Ordonnance
sur les droits politiques
du 24 mai 1978 (Etat le 1er juin 2012)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (loi)1,
arrête:
Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit
Art. 1 Domicile politiqueArt. 2 Changement de domicile politique
Art. 2a Dates des votations populaires fédérales
Art. 2b Remise anticipée du matériel de vote
Section 2 Votations
Art. 3 Préparation du scrutinArt. 4 Procès-verbal de la votation
Art. 5 Communication des résultats officiels provisoires par les cantons
Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs
Section 3 Election du Conseil national
Art. 6a Répartition des sièges du Conseil nationalArt. 7 Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression
Art. 7a Bureau électoral du canton
Art. 8 Formules
Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats
Art. 8b Contenu et signature des listes de candidats
Art. 8c Listes de même dénomination
Art. 8d Mise au point des listes de candidats
Art. 8e Déclarations d’apparentement et de sous-apparentement
Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton
Art. 10 Répartition des sièges
Art. 11 Vérification
Art. 12 Récapitulation des résultats
Art. 13 Publication des résultats
Art. 14 Transmission du procès-verbal de l’élection au Conseil fédéral
Art. 15 Démission et substitution
Art. 16 Election complémentaire
Art. 17 Instructions complémentaires
Section 4 Référendum
Art. 18 Modèle de liste de signaturesArt. 18a Signature des électeurs incapables d’écrire
Art. 19 Attestation de la qualité d’électeur
Art. 20 Dépôt
Art. 21 Aboutissement
Art. 22
Section 5 Initiative populaire
Art. 23 Examen préliminaireArt. 24
Art. 25
Art. 26 Dispositions complémentaires
Section 6a3 Essais4 de vote électronique
Art. 27a Essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires ou d’électionsArt. 27b Demande d’autorisation
Art. 27c Contenu de l’autorisation
Art. 27d Conditions de l’octroi de l’autorisation
Art. 27e Protection de la formation de l’opinion et du vote contre les manipulations
Art. 27ebis Personnes handicapées
Art. 27f Codage
Art. 27g Secret du vote
Art. 27h Autres mesures pour assurer le secret du vote
Art. 27i Contrôle de la qualité d’électeur
Art. 27j Un citoyen, un vote
Art. 27k Sauvegarde des suffrages électroniques
Art. 27kbis Dispositions particulières pour les Suisses de l’étranger ayant la qualité d’électeur
Art. 27l Etat de la technique
Art. 27m Constatation du résultat
Art. 27n Recomptage en cas d’irrégularité
Art. 27nbis Plausibilité des résultats électroniques
Art. 27o Suivi scientifique
Art. 27p
Art. 27q Signature de demandes de référendum ou d’initiatives populaires fédérales par voie électronique
Section 7 Dispositions finales
Art. 28 Approbation des dispositions d’exécution cantonalesArt. 28a Modification du droit en vigueur
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur
Art. 30 Entrée en vigueur
Dispositions finales de la modification du 26 février 19975
Annexe 1a
Annexe 1b
Annexe 2
Annexe 3a
Annexe 3b
Annexe 4a
Annexe 4b
1 RS 161.1
2 Abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).
4 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
5 RO 1997 761. Abrogées par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).