Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

161.11

Ordonnance
sur les droits politiques

du 24 mai 1978 (Etat le 1er juin 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (loi)1,

arrête:

Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1 Domicile politique

Art. 2 Changement de domicile politique

Art. 2a Dates des votations populaires fédérales

Art. 2b Remise anticipée du matériel de vote

Section 2 Votations

Art. 3 Préparation du scrutin

Art. 4 Procès-verbal de la votation

Art. 5 Communication des résultats officiels provisoires par les cantons

Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs

Section 3 Election du Conseil national

Art. 6a Répartition des sièges du Conseil national

Art. 7 Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression

Art. 7a Bureau électoral du canton

Art. 8 Formules

Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats

Art. 8b Contenu et signature des listes de candidats

Art. 8c Listes de même dénomination

Art. 8d Mise au point des listes de candidats

Art. 8e Déclarations d’apparentement et de sous-apparentement

Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton

Art. 10 Répartition des sièges

Art. 11 Vérification

Art. 12 Récapitulation des résultats

Art. 13 Publication des résultats

Art. 14 Transmission du procès-verbal de l’élection au Conseil fédéral

Art. 15 Démission et substitution

Art. 16 Election complémentaire

Art. 17 Instructions complémentaires

Section 4 Référendum

Art. 18 Modèle de liste de signatures

Art. 18a Signature des électeurs incapables d’écrire

Art. 19 Attestation de la qualité d’électeur

Art. 20 Dépôt

Art. 21 Aboutissement

Art. 22

Section 5 Initiative populaire

Art. 23 Examen préliminaire

Art. 24

Art. 25

Art. 26 Dispositions complémentaires

Section 62

Art. 27

Section 6a3 Essais4 de vote électronique

Art. 27a Essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires ou d’élections

Art. 27b Demande d’autorisation

Art. 27c Contenu de l’autorisation

Art. 27d Conditions de l’octroi de l’autorisation

Art. 27e Protection de la formation de l’opinion et du vote contre les manipulations

Art. 27ebis Personnes handicapées

Art. 27f Codage

Art. 27g Secret du vote

Art. 27h Autres mesures pour assurer le secret du vote

Art. 27i Contrôle de la qualité d’électeur

Art. 27j Un citoyen, un vote

Art. 27k Sauvegarde des suffrages électroniques

Art. 27kbis Dispositions particulières pour les Suisses de l’étranger ayant la qualité d’électeur

Art. 27l Etat de la technique

Art. 27m Constatation du résultat

Art. 27n Recomptage en cas d’irrégularité

Art. 27nbis Plausibilité des résultats électroniques

Art. 27o Suivi scientifique

Art. 27p

Art. 27q Signature de demandes de référendum ou d’initiatives populaires fédérales par voie électronique

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Approbation des dispositions d’exécution cantonales

Art. 28a Modification du droit en vigueur

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Art. 30 Entrée en vigueur

Dispositions finales de la modification du 26 février 19975


Annexe 1a

Annexe 1b

Annexe 2

Annexe 3a

Annexe 3b

Annexe 4a

Annexe 4b


 RO 1978 712


1 RS 161.1
2 Abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).
4 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
5 RO 1997 761. Abrogées par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


Etat le 1er juin 2012
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