Section 3 Election du Conseil national
< Art. 8e Déclarations d’apparentement et de sous-apparentement
> Art. 10 Répartition des sièges
Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton
1 Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l’élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.
2 Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l’ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles