Section 3 Election du Conseil national
< Art. 8d Mise au point des listes de candidats
> Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton
Art. 8e1 Déclarations d’apparentement et de sous-apparentement
1 Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).
2 Le moment où l’office cantonal compétent reçoit les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles