Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Election du Conseil national
< Art. 7 Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression
> Art. 8 Formules

Art. 7a1 Bureau électoral du canton

Le gouvernement cantonal prend les mesures nécessaires à l’organisation et à l’exécution des élections au Conseil national. Il désigne le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l’élection.


1 Anciennement art. 7.


Etat le 1er février 2010
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