Section 2 Votations
< Art. 5 Communication des résultats officiels provisoires par les cantons
> Art. 6a Répartition des sièges du Conseil national
Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs
Le gouvernement cantonal publie immédiatement le contenu du procès-verbal de la votation, à l’exclusion de toute observation ou décision, dans la feuille officielle cantonale. Il indique les voies de recours au sens de l’art. 77 de la loi.
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles