Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit
< Art. 2a Dates des votations populaires fédérales
> Art. 3 Préparation du scrutin
Art. 2b1 Remise anticipée du matériel de vote
Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, à d’autres électeurs se trouvant à l’étranger au plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).
Etat le 1er février 2010
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