Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Dispositions finales
< Art. 27q Signature de demandes de référendum ou d’initiatives populaires fédérales par voie électronique
> Art. 28a Modification du droit en vigueur

Art. 281 Approbation des dispositions d’exécution cantonales

1 Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l’autorité cantonale compétente.

2 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).


Etat le 1er février 2010
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