Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27g Secret du vote
> Art. 27i Contrôle de la qualité d’électeur

Art. 27h Autres mesures pour assurer le secret du vote

1 Pendant le déroulement du vote électronique, aucune intervention étrangère au vote en cours ne peut être effectuée sur le serveur des votations et élections ni sur celui de l’urne électronique.

2 Les suffrages exprimés doivent être stockés dans l’urne électronique sous forme anonyme.1 L’ordre dans lequel ils le sont ne doit pas permettre de reconstituer l’ordre dans lequel ils sont arrivés.

3 Les instructions fournies doivent indiquer comment le suffrage peut être effacé de toutes les mémoires de l’appareil utilisé pour voter.2

4 Le suffrage doit disparaître de l’écran de l’appareil que l’électeur a utilisé pour voter aussitôt qu’il a envoyé son suffrage. Le progiciel utilisé ne doit pas permettre que le suffrage transmis soit imprimé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles