Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27ebis Personnes handicapées
> Art. 27g Secret du vote
Art. 27f Codage
1 Les mesures de maintien du secret du vote doivent garantir que les autorités compétentes ne recevront que des suffrages électroniques ayant été rendus parfaitement anonymes et empêchant toute traçabilité.
2 La transmission des documents électroniques de vote, le contrôle de la qualité d’électeur, la mention dans le registre des électeurs que la personne a voté, enfin le dépôt du suffrage dans l’urne électronique doivent être conçus et organisés de sorte qu’il ne soit possible à aucun moment d’identifier le vote d’un électeur.
3 Les suffrages doivent être encodés dès le début de la procédure d’envoi du vote dans l’appareil que l’électeur utilise pour voter. Ils doivent être transmis codés. La procédure de transmission doit rendre impossible tout espionnage ou décryptage, ciblé ou systématique, des documents électroniques de vote.
4 Les données servant au contrôle de la qualité d’électeur ne doivent pas permettre d’établir l’identité du votant. Elles doivent être de nature à permettre à l’autorité compétente de contrôler qu’une personne ne vote qu’une seule fois.1
5 Les suffrages exprimés ne doivent être décodés qu’au moment du dépouillement; dans l’intervalle, ils sont stockés sous forme codée dans l’urne électronique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).