Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27d Conditions de l’octroi de l’autorisation
> Art. 27ebis Personnes handicapées

Art. 27e Protection de la formation de l’opinion et du vote contre les manipulations 1

1 La manière dont les personnes utilisant le vote électronique sont guidées dans la procédure ne doit pas les inciter à voter dans la précipitation ni de manière irréfléchie.

2 Les électeurs doivent, avant de voter, être expressément rendus attentifs au fait qu’en envoyant leur suffrage par voie électronique ils prennent part valablement à un scrutin.

3 Avant de voter, chacun d’entre eux doit confirmer qu’il a pu prendre connaissance du message visé à l’al. 2.

4 Nul message à caractère manipulateur et systématique ne doit pouvoir s’afficher en surimpression pendant le déroulement du vote électronique sur l’appareil utilisé par l’électeur pour voter.

5 Les personnes en train de voter doivent pouvoir corriger leur choix avant d’envoyer leur suffrage ou interrompre la procédure.

6 L’appareil que l’électeur utilise pour voter doit lui signaler que son suffrage est parvenu à destination.

7 Le codage des données transmises doit être conçu de sorte à empêcher toute comptabilisation d’un document électronique de vote qui aurait été modifié.

8 Les électeurs doivent recevoir les indications qui leur permettent de contrôler l’authenticité du site Internet et du serveur qu’ils utiliseront pour voter.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles